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08/04/1994 | FRANCE | N°146638

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 08 avril 1994, 146638


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Arlette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 1993 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du

19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Arlette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 1993 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Y..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable." ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Paris de la demande de Mlle X..., la commission nationale a considéré que celle-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., entrée en 1970 au sein du cabinet d'expertise comptable Philippe Pelade comme assistante confirmée, est ensuite devenue, à compter de 1973 et jusqu'en 1988, chef de mission et attachée de direction au sein de ce cabinet et de la société d'expertise comptable Cofingec (Compagnie Fiduciaire pour l'Information, la Gestion et le Contrôle), liée au cabinet Pelade ; que, toutefois, les allégations de la requérante, qui soutient avoir été investie, à ce titre, de responsabilités d'ordre administratif et financier, ne sont pas corroborées par les autres pièces du dossier ; qu'en tout état de cause, les responsabilités exercées au sein de ces sociétés, compte tenu de leur chiffre d'affaires, des effectifs employés, de leur organisation et de la nature de leurs activités, ne sauraient être regardées comme importantes au sens des dispositions sus-rappelées ; qu'il en va de même, quelle que soit par ailleurs leur technicité, des missions d'audit accomplies depuis 1988 pour le compte de la société Cofingec ; que la réalité des fonctions occupées antérieurement à 1970 ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, la commission a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, estimer que Mlle X... n'avait pas exercé pendant cinq ans au moins d'importantes responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable au sens des dispositions de l'article 2 (3°) du décret modifié du 19 février 1970 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 1993 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à demander son inscription au tableau de l'ordre des expertscomptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 146638
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 146638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Verpillière
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146638.19940408
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