Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 1993 et 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE PROTECTION AZINIERES ET DES CAUSSES ENVIRONNANTS (ADTA) dont le siège social est à Azinières (12620) Saint Beauzely, M. et Mme Francis Y..., demeurant à Jouc (12620) Saint Beauzely, M. et Mme Bernard A..., demeurant à Azinières (12620) Saint Beauzely, les consorts X..., demeurant à Azinières (12620) Saint Beauzely et Mme Corinne Z..., demeurant à Azinières (12620) Saint Beauzely ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 1993 par lequel le préfet de l'Aveyron a autorisé l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert au lieu dit Roquecanude sur le territoire de la commune de Castelnau-Pégayrols ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des époux Francis Y... et autres et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SARL S.M.T.P.I.,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a suffisamment motivé son jugement en date du 4 mai 1993 ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande devant le tribunal administratif dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 11 janvier 1993 accordant à la société S.M.T.P.I. l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire sur le territoire de la commune de Castelnau-Pégayrols, ne présente un caractère sérieux de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE DEFENSE PROTECTION AZINIERES ET DES CAUSSES ENVIRONNANTS (ADTA) et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 4 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE PROTECTION AZINIERES ET DES CAUSSES ENVIRONNANTS (ADTA) et les autres requérants à payer à la société S.M.T.P.I. la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE PROTECTION AZINIERES ET DES CAUSSES ENVIRONNANTS (ADTA) et des autres requérantsest rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société S.M.T.P.I. tendant à l'application des dispositions del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEDEFENSE PROTECTION AZINIERES ET DES CAUSSES ENVIRONNANTS (ADTA), à M.et Mme Francis Y..., à M. et Mme Bernard A..., aux consorts X..., à Mme Corinne Z..., à la société S.M.T.P.I. et au ministrede l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.