Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourdine X... demeurant Champmillan, Bâtiment I n° 280 à Moulins (03000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1993 du commandant du bureau du service national de Lyon rejetant sa demande de report d'incorporation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 92-1429 du 1er décembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code du service national : "Les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L.7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. - Ils ont le droit : ... 2° ... de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." ; qu'aux termes de l'article R.* 5 du même code : "Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article 5, alinéa 2-2° (partie législative) peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R.* 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans" ; que toutefois l'article R.* 6 dispose que : "Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir atteint l'âge de dix-huit ans peuvent obtenir un report d'incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit leur déclaration de recensement" ; qu'en vertu de l'article R.* 8-2 dans sa rédaction issue du décret du 1er décembre 1992 le report d'incorporation prévu à l'article L.5, alinéa 2-2° est accordé par le ministre chargé des armées ou, par délégation, par les commandants de bureau ou de centre du service national ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui entrait dans le cas prévu par l'article R.* 6 précité du code du service national, n'a présenté une demande tendant au report de son incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans qu'après l'expiration du délai prévu par cet article ; que le commandant du bureau de service national de Lyon a pu légalement, pour ce motif, lui refuser le bénéfice dudit report ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourdine X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.