Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels elle était conçue la demandeprésentée par M. X... en appel doit être regardée comme tendant non seulement au sursis à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet mais aussi à l'annulation du jugement rejetant sa demande dirigée contre cet arrêté et à l'annulation dudit arrêté ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et a été invité à quitter le territoire par une décision du préfet de police de Paris en date du 22 juillet 1993, décision qui lui a été notifiée par voie postale le 2 août 1993 ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'aurait jamais reçu notification de la décision lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité et l'invitant à quitter le territoire, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à la seule adresse connue de M. X... ; qu'ainsi ladite décision doit être regardée comme ayant été valablement notifiée ; que le requérant s'est néanmoins maintenu en France pendant plus d'un mois à compter de cette date et se trouvait, par suite, dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait entrepris différentes démarches relatives à sa situation professionnelle et qu'il serait partie à une instance devant les juridictions de l'ordre judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les circonstances dans lesquelles M. X... a été interpellé sont également sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si le requérant allègue que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violée, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.