Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1987 et 28 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les consorts X... demeurant ... Croix-Rouge, aux Bréviaires (78610) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. Camille X... tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier des Yvelines relative aux opérations de remembrement des Bréviaires ;
2°) de faire droit aux conclusions de leur demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural :
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;
Considérant que les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que la très légère diminution de la largeur de la parcelle d'attribution n° ZH4 par rapport à l'ancienne parcelle d'apport D451 ainsi que la qualité de la terre reçue en attribution, qui est classée dans la même catégorie que la terre d'apport, soient de nature à entraîner une aggravation de leurs conditions d'exploitation ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports d'une superficie de 26 a 53 ca, d'une valeur de 2 458 points de terres classées en 1ère et 3ème catégorie, M. Camille X..., dont les requérants sont les héritiers, a reçu des attributions d'une superficie de 26 a 50 ca et d'une valeur de 2 455 points composées de terres classées en 1ère et 3ème catégories ; que la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural n'a pas été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, par le jugement attaqué, la demande de M. Camille X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Yvelines du 3 juillet 1981 ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y... au ministre de l'agriculture et de la pêche.