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08/04/1994 | FRANCE | N°93947

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 avril 1994, 93947


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1987 et 28 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les consorts X... demeurant ... Croix-Rouge, aux Bréviaires (78610) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. Camille X... tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier des Yvelines relative aux opérations de remembrement des Br

viaires ;
2°) de faire droit aux conclusions de leur demande de p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 décembre 1987 et 28 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les consorts X... demeurant ... Croix-Rouge, aux Bréviaires (78610) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. Camille X... tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier des Yvelines relative aux opérations de remembrement des Bréviaires ;
2°) de faire droit aux conclusions de leur demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural :
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;
Considérant que les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que la très légère diminution de la largeur de la parcelle d'attribution n° ZH4 par rapport à l'ancienne parcelle d'apport D451 ainsi que la qualité de la terre reçue en attribution, qui est classée dans la même catégorie que la terre d'apport, soient de nature à entraîner une aggravation de leurs conditions d'exploitation ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports d'une superficie de 26 a 53 ca, d'une valeur de 2 458 points de terres classées en 1ère et 3ème catégorie, M. Camille X..., dont les requérants sont les héritiers, a reçu des attributions d'une superficie de 26 a 50 ca et d'une valeur de 2 455 points composées de terres classées en 1ère et 3ème catégories ; que la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural n'a pas été méconnue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté, par le jugement attaqué, la demande de M. Camille X... tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Yvelines du 3 juillet 1981 ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y... au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 93947
Date de la décision : 08/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 1994, n° 93947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:93947.19940408
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