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25/04/1994 | FRANCE | N°100482

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 avril 1994, 100482


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juillet 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de rectifier les notes obtenues par le requérant en maîtrise de physique à l'université d'Aix-Marseille III à l'issue de l'année universitaire 1982/1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 j...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juillet 1984 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de rectifier les notes obtenues par le requérant en maîtrise de physique à l'université d'Aix-Marseille III à l'issue de l'année universitaire 1982/1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1981 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 juillet 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre la décision, en date du 6 juillet 1984, par laquelle le ministre de l'éducation nationale, saisi par l'intéressé, a refusé de rectifier les notes attribuées à ce dernier par le jury de la maîtrise de physique de l'université d'Aix-Marseille III à l'issue de l'année universitaire 1983/1984, au motif qu'il n'était pas compétent pour procéder à cette rectification ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17, deuxième alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, susvisée : "Les diplômes nationaux (...) ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet" et qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : "Seuls peuvent participer au jury et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou (...) des personnalités qualifiées" ; qu'il ressort de ces dispositions que le jury de maîtrise de physique de l'université d'Aix-Marseille était seul compétent pour modifier éventuellement les notes qu'il avait attribuées à M. X... ; que, par suite, le ministre était tenu de rejeter la demande du requérant tendant à ce qu'il procède à la révision de ces notes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée, en date du 6 juillet 1984, du ministre de l'éducation nationale ;
Sur l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :

Considérant qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que présentent un tel caractère le passage du mémoire susvisé de M. DUBOIS enregistré le 30 novembre 1988 commençant par les mots : "L'humeur de ces deux personnes" et finissant par "en électronique", le passage du même mémoire commençant par les mots : "Pour protéger" et finissant par "à son humeur", le passage du même mémoire commençant par les mots : "Il y a eu fraude" et finissant par "profiter de l'occasion", ainsi que l'expression "assistant maghrébin" en page 4 dudit mémoire ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'université d'Aix-Marseille III tendant à la suppression de ces passages ;
Sur les conclusions de l'université d'Aix-Marseille III tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'université d'Aix-Marseille III la somme qu'elle demande au titre dessommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; que, si les conclusions de l'université tendant à ce que le Conseil d'Etat fasse application de ces dispositions ne sont pas recevables, en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le passage du mémoire susvisé de M. DUBOIS enregistréle 30 novembre 1988 commençant par les mots : "L'humeur de ces deux personnes" et finissant par "en électronique", le passage du même mémoire commençant par les mots : "pour protéger" et finissant par "àson humeur", le passage du même mémoire commençant par les mots : "Ily a eu fraude" et finissant par "profiter de l'occasion", ainsi que l'expression "assistant maghrébin" en page 4 dudit mémoire sont supprimés.
Article 3 : M. X... versera à l'université d'Aix-Marseille III une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université d'Aix-Marseille III et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 100482
Date de la décision : 25/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 100482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:100482.19940425
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