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25/04/1994 | FRANCE | N°105228

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1994, 105228


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1989 et 15 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Z..., A..., B..., Y..., X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mars 1987 par lesquelles le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé les décisions de l'inspecteur du travail en date du 3 octobre 1986 autorisant le licencie

ment pour faute des requérants par la régie nationale des usines ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1989 et 15 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Z..., A..., B..., Y..., X... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 3 mars 1987 par lesquelles le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé les décisions de l'inspecteur du travail en date du 3 octobre 1986 autorisant le licenciement pour faute des requérants par la régie nationale des usines Renault ;
2) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Saïd Z..., de M. Jean-Pierre A..., de M. Pierre B..., de M. Abdelatif Y..., de M. Michel X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, lorsque le licenciement de salariés investis soit des fonctions de délégué du personnel, soit d'un mandat de représentant du personnel ou de membre du comité d'entreprise est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale des intéressés ; que dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte-tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;
Considérant que par cinq décisions du 3 octobre 1986 l'inspecteur du travail de Boulogne-Billancourt a autorisé le licenciement de M. Z..., B..., Y..., délégués du personnel de la régie nationale des usines Renault, de M. A..., délégué du personnel et représentant syndical au comité d'établissement, et de M. X..., membre du comité d'établissement ; que sur recours hiérarchique formé par les salariés, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, le 3 mars 1987, confirmé les décisions de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 7 décembre 1987 que MM. B... et Z... ont fait partie du groupe de salariés qui a pénétré par la force dans le bureau du directeur du centre industriel de Billancourt le 25 juillet 1986 et a mis à sac ce bureau ; que si la participation directe des deux requérants susnommés aux dégradations matérielles n'est pas établie, il n'est pas contesté qu'ils étaient au premier rang du groupe qui a pénétré dans le bureau du directeur du centre industriel de Billancourt, ni que des dégradations ont été commises à cette occasion sur des objets se trouvant dans ledit bureau ; que MM. B..., Y... et X... ont fait partie du groupe de salariés qui est entré par la force dans le bureau du directeur du personnel le 1er août 1986, qui a retenu deux cadres et les a contraints à prendre part à un cortège sur le site de Billancourt au cours duquel ils furent victimes d'injures et de vexations ; que M. Y... a appréhendé matériellement l'un de ces deux cadres en lui infligeant des violences légères et l'a personnellement contraint à rejoindre le groupe ; que MM. B... et X..., qui ne contestent pas avoir pris part au cortège au sein duquel furent malmenés les deux cadres de la Régie, ont proféré des injures à leur encontre ; que M. A... a volé des documents appartenant à la régie nationale des usines Renault au cours de la journée du 1er août 1986 ;

Considérant qu'à supposer établie l'allégation selon laquelle M. X... serait intervenu au cours de la journée du 1er août pour empêcher que des violences physiques ne soient infligées à l'un des cadres, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que M. X..., qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, a personnellement proféré des injures et participé à la séquestration de deux cadres de la régie nationale des usines Renault, aurait eu un rôle modérateur ; que l'allégation selon laquelle les autres requérants auraient contribué à éviter quedes violences ou des agissements plus graves ne soient commis par les salariés n'est étayée par aucun commencement de preuve ; que, nonobstant le climat de tension qui régnait sur le site de Billancourt à la suite de l'annonce d'un plan comprenant de nombreux licenciements et du fait de l'incertitude où se trouvaient les salariés à la veille des congés quant à l'identité des personnes concernées par ce plan, ces divers agissements auxquels chacun des requérants a pris une part active excédant le cadre de l'exercice normal de son mandat de représentant des salariés, caractérisent un exercice anormal et fautif de leurs mandats représentatifs par les requérants, de nature à justifier leur licenciement ;
Considérant que l'allégation selon laquelle les demandes d'autorisation de licencier pour faute les cinq requérants auraient présenté un lien avec leur qualité de représentants du personnel n'est pas établie ; que la circonstance que l'inspecteur du travail ait estimé dans deux décisions du 17 septembre 1986, à l'occasion d'une procédure précédant celle du cas d'espèce, qu'un motif d'intérêt général s'opposait au licenciement pour motif économique de deux des cinq requérants, est sans incidence sur la légalité de l'autorisation accordée par ses décisions du 3 octobre 1986 ; qu'il ressort des pièces du dossier, au vu notamment du nombre élevé de représentants du personnel que comptait de site de Billancourt à l'époque des faits, que le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif d'intérêt général ne s'opposait au licenciement pour faute de MM. B..., Y..., X..., Z... et A... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. B..., Y..., X..., Z... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris à rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du ministre du travail et de l'emploi confirmant l'autorisation de licencier accordée à la régie nationale des usines Renault par l'inspecteur du travail de Boulogne-Billancourt ;
Article 1er : La requête de MM. B..., Y..., X..., Z... et A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. B..., Y..., X..., Z... et A..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et à la régie nationale des usines Renault.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 105228
Date de la décision : 25/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 105228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105228.19940425
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