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25/04/1994 | FRANCE | N°107417

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 avril 1994, 107417


Vu l'ordonnance en date du 23 mai 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Z..., demeurant ... (Côte-d'Or) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 5 mai 1989, présentée par M. Z... et tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours orga

nisé en janvier 1989 pour le recrutement d'un professeur titula...

Vu l'ordonnance en date du 23 mai 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Z..., demeurant ... (Côte-d'Or) ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 5 mai 1989, présentée par M. Z... et tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours organisé en janvier 1989 pour le recrutement d'un professeur titulaire de la chaire de sciences économiques à l'école nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées de Dijon a désigné le candidat admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 23 juin 1920 ;
Vu le décret n° 66-637 du 23 août 1966 ;
Vu le décret n° 76-957 du 19 octobre 1976 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 août 1954 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M.. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury du 11 janvier 1989 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la forêt :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y..., qui occupait l'emploi avant la mise au concours de celui-ci, a été placé en position de détachement auprès du ministère des affaires étrangères pour une période de trois ans à compter du 1er août 1988 ; que, si la réintégration d'un agent est de droit à l'issue de la période de détachement, il n'a pas vocation a être réaffecté au poste qu'il occupait avant son détachement mais doit seulement recevoir un emploi correspondant à son grade ; que, par un avis publié le 9 novembre 1988 au Journal Officiel de la République française, un concours a été ouvert en vue d'assurer le remplacement de M. Y... ; qu'à cette date, l'emploi mis au concours était vacant ; que la circonstance que le conseil des professeurs ait émis, dès le 16 juin 1988, un avis d'affectation concernant l'emploi à pourvoir est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen selon lequel le poste mis au concours n'aurait pas été vacant doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la vacance du poste de M. Y... à compter de son départ le 1er août 1988 a été publiée au mois de septembre de la même année ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration l'obligation de publier la vacance du poste avant la réunion ci-dessus mentionnée du conseil des professeurs ; que, dès lors, cette publication n'est pas tardive ;

Considérant qu'en application de l 'article 14 du décret du 23 juin 1920 susvisé, le conseil des professeurs émet un avis sur les conditions du concours et la composition du jury qui sont arrêtées par le ministre de l'agriculture ; que ces conditions ont été notamment préciséespar un arrêté du 12 août 1954, sous réserve des modifications prévues dans les arrêtés ouvrant les concours ; qu'à la date du 13 juillet 1988 à laquelle le conseil des professeurs a examiné les modalités du concours contesté, M. Y... était toujours en fonctions et membre de droit de ce conseil ; que, dès lors, sa participation à l'organisation du concours ouvert afin d'assurer son propre remplacement n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure consultative susmentionnée ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret, en date du 17 mai 1989, portant nomination de M. X... :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correpondantes est nulle" ; que M. X..., candidat déclaré admis par le jury du concours ouvert en vue d'assurer le remplacement de M. Y..., a été nommé professeur en sciences économiques à l'école nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées à compter du 3 juillet 1989 ; qu'à cette date, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le poste en cause était vacant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est fondé à demander l'annulation ni de la délibération, en date du 11 janvier 1989, par laquelle le jury du concours de recrutement d'un professeur en sciences économiques à l'école nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées a proposé la nomination de M. X..., ni du décret, en date du 17 mai 1989, par lequel le Président de la République a prononcé cette nomination ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 107417
Date de la décision : 25/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT


Références :

Arrêté du 12 août 1954
Décret du 23 juin 1920 art. 14
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 61


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 107417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107417.19940425
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