Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1990 et 9 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme à lui délivré le 8 août 1988 par le préfet du Cher ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque l'une des parties ou l'administration appelée à produire des observations n'a pas observé le délai qui lui était imparti, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé (...) si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la juridiction statue" ; que M. Z..., ayant annoncé dans son mémoire introductif d'instance la production d'un mémoire complémentaire, le président du tribunal administratif d'Orléans lui a imparti pour le produire un délai de vingt jours qu'il n'a pas respecté ; que le président du tribunal administratif lui a accordé un nouveau délai expirant le 31 juillet 1989, qu'il n'a pas non plus respecté ; qu'ainsi le président du tribunal administratif a pu légalement inscrire l'affaire au rôle du 19 décembre 1989 sans attendre la production du mémoire complémentaire, qui d'ailleurs est parvenu le 18 décembre au tribunal administratif ; que ce mémoire a été analysé et qu'il a été répondu à l'argumentation qu'il contenait ; qu'ainsi M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été pris sur une procédure irrégulière ;
Considérant que, sur la demande adressée à l'administration par son mandataire M. Y..., M. Z... a obtenu un certificat d'urbanisme "positif" déclarant constructibles les deux terrains issus de la division de la parcelle de 1 600 m2 dont il était propriétaire dans la commune de Primelles (Cher) ; qu'il a demandé l'annulation de ce certificat d'urbanisme en tant que celui-ci comporte sous la rubrique "contributions et participations susceptibles d'être exigées à l'occasion de l'opération" la mention "cession gratuite de terrain (élargissement de la voie)" ; qu'une telle mention, qui se borne à avertir le requérant d'une éventuelle condition dont pourrait être assortie une autorisation de construire sur les terrains en cause, n'entache pas par elle-même ledit certificat d'illégalité ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, M. Z... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... JOLIVETet au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.