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25/04/1994 | FRANCE | N°120431

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 1994, 120431


Vu l'ordonnance du Président du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1990 transmettant au Conseil d'Etat, par application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par MM. ADDA, BELLOTTO, BIRADE, BIROCHA, CARTON, CHARNEAU, CHOMEL, COLLEE, CONY, CREANCE, DARNAUD, DESILLE, DESPAUX, DIU, GEINDRE, JOLI, LACASCADE, LACOUR, LE BARAILLEC, MICHOTTE DE WELLE, MILLET, NEDELEC, PELLENC, PICOLLIER, PLANCHE, PONCELIN, PROST, PRAT, RAMBERT, RIGAUD, ROBERT-THOMASSON, ROCHERIEUX, RONDEY, TROMEUR, VAN GERVENYNGE, VILLE

RETTE, BILY, CARANAVE, ESTIVAL, FAGES, LECLERCQ, LE...

Vu l'ordonnance du Président du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1990 transmettant au Conseil d'Etat, par application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par MM. ADDA, BELLOTTO, BIRADE, BIROCHA, CARTON, CHARNEAU, CHOMEL, COLLEE, CONY, CREANCE, DARNAUD, DESILLE, DESPAUX, DIU, GEINDRE, JOLI, LACASCADE, LACOUR, LE BARAILLEC, MICHOTTE DE WELLE, MILLET, NEDELEC, PELLENC, PICOLLIER, PLANCHE, PONCELIN, PROST, PRAT, RAMBERT, RIGAUD, ROBERT-THOMASSON, ROCHERIEUX, RONDEY, TROMEUR, VAN GERVENYNGE, VILLERETTE, BILY, CARANAVE, ESTIVAL, FAGES, LECLERCQ, LETISSERAND, MAGNENOT, MARTY, METAYER, OCHSENBEIN, SUAUDEAU, SUIRE et THELLIER ;
Vu, enregistré le 7 août 1990 au secrétariat-greffe du tribunal administratif de Paris, la demande présentée par M. ADDA et autres ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le paragraphe E (alinéas 2, 3 et 4) de l'article Ier de l'arrêté du 16 mai 1990 du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais-réceptions) ;
2°) statue ce que de droit sur les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les désistements :
Considérant que le désistement de MM. ADDA, BELLOTTO, BIRADE, BIROCHA, CARTON, CHARNEAU, CHOMEL, COLLEE, CONY, CREANCE, DARNAUD, DESILLE, DESPAUX, DIU, GEINDRE, JOLI, LACASCADE, LACOUR, LE BARAILLEC, MICHOTTE DE WELLE, MILLET, NEDELEC, PELLENC, PICOLLIER, PLANCHE, PONCELIN, PROST, PRAT, RAMBERT, RIGAUD, ROBERT-THOMASSON, ROCHERIEUX, RONDEY, TROMEUR, VAN GERVENYNGE et VILLERETTE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'article L. 421-6 du code de l'aviation civile prévoit que : "Les titres désignés sous le nom de Brevets et Certificats sanctionnent un ensemble de connaissances générales théoriques et pratiques. Ils sont délivrés après examen et sont définitivement acquis à leurs titulaires. Les titres désignés sous le nom de Licences sanctionnent l'aptitude et le droit, pour les titulaires de brevets, de remplir les fonctions correspondantes sous réserve des qualifications prévues à l'article suivant. Les licences ne sont valables que pour une période limitée ; elles sont renouvelables pour vérifications périodiques des diverses aptitudes requises" ;
Considérant que l'arrêté attaqué, portant modification du paragraphe 9-7 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié, ne fait que préciser les droits attachés à la licence pilote de ligne, pour certaines catégories de personnels antérieurement détenteurs du brevet de pilote professionnel d'avion de 1ère classe, sans remettre en cause le brevet de pilote de ligne, acquis à titre définitif ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions seraient contraires à celles de l'article L. 421-6 précité ;

Considérant que l'article R. 421-5 du code précité prévoit que : "La liste des brevets, licences et certificats, les conditions requises pour leur obtention, le régime, les programmes et règlements des examens y afférents, ainsi que les modalités d'exemption pour l'obtention des brevets de certaines épreuves théoriques en faveur des candidats possesseurs de certains titres français ou étrangers sanctionnant des connaissances au moins égales à celles quiseront exigées pour ces épreuves, sont fixés, après avis du conseil du personnel navigant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées ... Aucune exemption ne peut être accordée pour l'examen pratique sauf, en ce qui concerne le brevet de pilote professionnel d'avion et le brevet de pilote professionnel d'hélicoptère, au bénéfice des détenteurs de certains brevets militaires français dans des conditions et selon les modalités qui seront fixées par arrêté pris ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que si les requérants ont passé avec succès la formation et les épreuves théoriques et pratiques du brevet de pilote d'avion de 1ère classe, ils n'ont jamais subi les épreuves et examens correspondant au brevet de pilote de ligne ; que dès lors le conseil du personnel navigant ayant été régulièrement consulté, le ministre des transports a pu légalement décider, en application des dispositions sus-rappelées, que les candidats aux fonctions de commandant de bord sur avions, sans limitation de la masse maximale au décollage, devront, pour être admis à exercer lesdites fonctions, avoir réussi l'épreuve spécifique d'anglais, suivi l'instruction et satisfait aux épreuves pratiques prévues par l'arrêté fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne d'avion ; que les intéressés, qui n'ont pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, subi d'épreuves équivalentes lorsqu'ils ont obtenu le brevet de pilote professionnel d'avion de 1ère classe, ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur imposant de passer ces épreuves avant de pouvoir accéder aux fonctions réservées aux pilotes de ligne, l'arrêté attaqué aurait méconnu le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions attaquées ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de MM. ADDA, BELLOTTO, BIRADE, BIROCHA, CARTON, CHARNEAU, CHOMEL, COLLEE, CONY, CREANCE, DARNAUD, DESILLE, DESPAUX, DIU, GEINDRE, JOLI, LACASCADE, LACOUR, LE BARAILLEC, MICHOTTE DE WELLE, MILLET, NEDELEC, PELLENC, PICOLLIER, PLANCHE, PONCELIN, PROST, PRAT, RAMBERT, RIGAUD, ROBERT-THOMASSON, ROCHERIEUX, RONDEY, TROMEUR, VAN GERVENYNGE et VILLERETTE.
Article 2 : La requête susvisée en tant qu'elle émane des requérants non mentionnés à l'article 1er est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. ADDA, BELLOTTO, BIRADE, BIROCHA, CARTON, CHARNEAU, CHOMEL, COLLEE, CONY, CREANCE, DARNAUD, DESILLE, DESPAUX, DIU, GEINDRE, JOLI, LACASCADE, LACOUR, LE BARAILLEC, MICHOTTE DE WELLE, MILLET, NEDELEC, PELLENC, PICOLLIER, PLANCHE, PONCELIN, PROST, PRAT, RAMBERT, RIGAUD, ROBERT-THOMASSON, ROCHERIEUX, RONDEY, TROMEUR, VAN GERVENYNGE, VILLERETTE, BILY, CARANAVE, ESTIVAL, FAGES, LECLERCQ, LETISSERAND, MAGNENOT, MARTY, METAYER, OCHSENBEIN, SUAUDEAU, SUIRE et THELLIER et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 120431
Date de la décision : 25/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-01-01-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PERSONNEL NAVIGANT


Références :

Arrêté du 31 juillet 1981 annexe
Arrêté du 16 mai 1990
Code de l'aviation civile L421-6, R421-5


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 120431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120431.19940425
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