Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juin et 24 juin 1992, présentés par Mme MarieThérèse X..., demeurant chez Mlle Y..., ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Brest a rejeté sa demande de maintien dans les lieux à la suite du jugement du 7 mars 1991 par lequel le Trésorier général des impôts de Brest a ordonné son expulsion du logement qu'elle occupait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "La requête des parties (...) doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties et être accompagnée de la décision attaquée ..." ;
Considérant que la requête de Mme X... ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes dont elle demande l'annulation par la voie de l'appel, ni contre la décision du sous-préfet de Brest contestée en première instance ; que par suite sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.