Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, représentée par son président fédéral en exercice, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 20 janvier 1993, par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a étendu aux personnels candidats à une affectation dans des établissements ne relevant pas de cette agence les règles du barème applicables aux personnels relevant de son établissement ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté interministériel du 1er juillet 1983 ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre la décision attaquée, présentée au nom de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER, le président fédéral de cette association a produit une délibération du comité exécutif de celle-ci lui donnant mandat de saisir le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'invité à justifier de sa qualité pour signer la requête au nom de la fédération précitée, le président fédéral s'est borné à se prévaloir des dispositions des statuts de l'association aux termes desquelles le président fédéral "représente officiellement la fédération vis-à-vis des tiers et en justice" ; qu'aucune disposition des statuts de cette association ne confère ni au comité exécutif, ni au président fédéral le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association ; que le président fédéral, de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER n'a produit aucune délibération du congrès fédéral l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom de ladite association n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PROFESSEURS FRANCAIS RESIDANT A L'ETRANGER et au ministre des affaires étrangères.