Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Van Thanh X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de constater que la décision du 14 novembre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française est inexistante ;
2°) d'autoriser le requérant à participer au concours pour le recrutement complémentaire de conseillers de deuxième classe de tribunal administratif au titre de l'année 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du chef du service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions susvisées de M. X... doivent être regardées comme tendant à l'annulation du refus que lui a opposé le chef du service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de l'admettre à concourir pour le recrutement de conseillers de deuxième classe de tribunal administratif au titre de l'année 1993, par le motif qu'il ne possédait pas la nationalité française ;
Considérant que M. X... ne conteste pas n'avoir pas justifié, à l'appui de sa candidature, de la possession de la nationalité française ; que, dès lors, le chef du service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel était tenu de rejeter la candidature du requérant au concours susmentionné ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre des affaires sociales et de l'intégration :
Considérant que ces conclusions tendent à l'annulation de la décision du 14 novembre 1991, confirmée le 17 décembre 1991, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté la demande de M. X... tendant à sa réintégration dans la nationalité française ; que ces conclusions n'entrent dans aucun des cas de compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de M. X... dirigées contre les décisions susvisées du ministre des affaires sociales et de l'intégration est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Thanh BUIet au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.