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25/04/1994 | FRANCE | N°148917

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 1994, 148917


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. Mohamed X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 août 1992 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. Mohamed X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 août 1992 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande, présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. Mohamed X... ne contenait l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que c'est dès lors à bon droit que le président du tribunal administratif de Grenoble a, par l'ordonnance attaquée, rejeté cette demande comme irrecevable ;
Considérant que si la requête en appel de M. Mohamed X... contient l'exposé des faits et moyens qu'il souhaite développer à l'encontre de l'arrêté d'expulsion susvisé, ceux ci sont nouveaux en appel et ne sont par suite pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mohamed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DRIDIet au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 148917
Date de la décision : 25/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 148917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148917.19940425
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