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25/04/1994 | FRANCE | N°74354

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 avril 1994, 74354


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., BP n° 428-75527 Paris cedex 11 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 27 juin 1983 du recteur de l'académie de Lille de ne pas renouveler sa délégation rectorale de maître auxiliaire et d'autre part à l'octroi d'une indemnité pour réparation des préjudices matériels et moraux subis à l'occasi

on de la fin de ses fonctions ;
2°) d'annuler ladite décision du 27 ju...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., BP n° 428-75527 Paris cedex 11 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 27 juin 1983 du recteur de l'académie de Lille de ne pas renouveler sa délégation rectorale de maître auxiliaire et d'autre part à l'octroi d'une indemnité pour réparation des préjudices matériels et moraux subis à l'occasion de la fin de ses fonctions ;
2°) d'annuler ladite décision du 27 juin 1983 ;
3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice moral qu'il a subi, évalué à 201,71 F par jour depuis la fin de ses fonctions ;
4°) d'annuler la décision du recteur de l'académie d'Amiens du 2 avril 1984, confirmant celle du 16 janvier 1984, de ne plus l'employer après le 13 février 1984 date de la fin de la suppléance qui lui avait été confiée au lycée technique de Saint-Quentin ;
5°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Lille a rejeté la demande qu'il avait présentée le 1er juin 1984 en vue d'obtenir un poste d'agent d'enseignement en sciences économiques et sociales dans cette académie ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille tendaient exclusivement à l'annulation de la décision en date du 27 juin 1983 par laquelle le recteur de l'académie de Lille lui a fait connaître qu'il ne serait donné aucune suite à sa demande d'attribution d'un emploi de maître-auxiliaire pour l'année scolaire 1983-84 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est borné, par le jugement attaqué, à statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant que les conclusions ci-dessus mentionnées ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif le 6 avril 1984 ; que par lettre datée du 1er août 1983, M. X... avait saisi le ministre de l'éducation nationale d'un recours administratif dirigé contre la décision contestée du recteur de l'académie de Lille ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre avait fait naître une décision de rejet ; qu'il appartenait à M. X... de saisir le juge administratif dans le délai de recours contentieux de ses conclusions dirigées contre cette décision de rejet et contre la décision du recteur de l'académie de Lille ; que cette saisine, intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions à fins d'annulation de sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre les décisions du recteur de l'académie d'Amiens des 16 janvier 1984 et 2 avril 1984 et contre la décision implicite du recteur de l'académie de Lille rejetant une demande de l'intéressé en date du 1er juin 1984 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions ci-dessus mentionnées sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge d'appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête à fins d'indemnités :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou un mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;Considérant que les conclusions ci-dessus mentionnées tendent à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité à M. X... en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi ; qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir donné suite à l'invitation qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête en ce qui concerne les conclusions susvisées, celles-ci, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 74354
Date de la décision : 25/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 74354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:74354.19940425
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