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25/04/1994 | FRANCE | N°77732

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 avril 1994, 77732


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1986 et 16 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., représenté par la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 14 mai 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la société Transports urbains de Reims l'autorisation de procéder à son lice

nciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1986 et 16 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ..., représenté par la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 14 mai 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la société Transports urbains de Reims l'autorisation de procéder à son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de Me Vuitton, avocat de la S.A. Transports urbains de Reims,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L.425-1 du code du travail que les candidats aux élections organisées dans les entreprises pour la désignation des délégués du personnel bénéficient, en cas de licenciement, de la même protection que les délégués du personnel pendant une durée de six mois ; qu'aux termes du septième alinéa du même article, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, "la durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidature" ; qu'à défaut de cette lettre recommandée, les candidats ne sauraient, en tout état de cause, bénéficier de la protection dont s'agit plus de six mois après l'élection à laquelle ils ont participé ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., salarié de la société "Transports urbains de Reims" a posé sa candidature aux élections de délégué du personnel organisées dans cette entreprise le 4 novembre 1983, et n'a pas été élu ; que la date à laquelle sa candidature a été notifiée à l'employeur ne résulte pas des pièces du dossier ; que dans ces conditions, la période pendant laquelle il bénéficiait de la protection instaurée par les dispositions susrappelées expirait au plus tard le 4 mai 1984 ;
Considérant que si M. X... a été licencié pour faute grave le 22 mars 1984, cette mesure qui avait été prise sans respecter la procédure prévue à l'article L.425-1 du code du travail a été rapportée par l'employeur, et que celui-ci, le 25 avril 1984, a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder à son licenciement ; que par décision du 14 mai 1984, cette autorisation a été refusée ;

Considérant qu'à cette dernière date, M. X... n'avait plus la qualité de salarié protégé et pouvait être licencié sans autorisation administrative ; que la décision attaquée ne faisait dès lors pas grief à la société "Transports urbains de Reims", qui n'était pas recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a prononcé l'annulation de la décision administrative qui lui était déférée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 18 février 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société "Transports urbains de Reims" devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à la société "Transports urbains de Reims" et au ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 77732
Date de la décision : 25/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - MODALITES D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 77732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:77732.19940425
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