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25/04/1994 | FRANCE | N°98456

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1994, 98456


Vu 1°, sous le n° 98456, la requête, enregistrée le 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE, représentée par son secrétaire général, dont le siège est situé ... (75341) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel en date du 22 avril 1988 relatif au centre national d'enseignement technique de Cachan ;
Vu 2°, sous le n° 99336, la requête, enregistrée le 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil

d'Etat, présentée par M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande que l...

Vu 1°, sous le n° 98456, la requête, enregistrée le 24 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE, représentée par son secrétaire général, dont le siège est situé ... (75341) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel en date du 22 avril 1988 relatif au centre national d'enseignement technique de Cachan ;
Vu 2°, sous le n° 99336, la requête, enregistrée le 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel en date du 22 avril 1988 relatif au centre national d'enseignement technique de Cachan ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 64-1325 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 87-506 du 8 juillet 1987 relatif au centre national d'enseignement technique de Cachan ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté attaqué fixe les règles de fonctionnement du centre national d'enseignement technique de Cachan ; que si son article 2 dispose que le directeur de cet établissement "est compétent pour engager de sa propre initiative ou à la demande des responsables des unités toutes poursuites disciplinaires à l'égard des personnels dans le respect de leur statut", il n'a pas entendu déroger aux règles fixées par les statuts de ces personnels en matière disciplinaire ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que ledit arrêté ne comporte que des mesures relatives à l'organisation du service et que, par suite, les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE et de M. X..., agissant en qualité de professeur certifié, sont irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE et au ministre del'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 98456
Date de la décision : 25/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

Arrêté interministériel du 22 avril 1988 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1994, n° 98456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:98456.19940425
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