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27/04/1994 | FRANCE | N°105976

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 avril 1994, 105976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1989 et 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE dont le siège est ... ; le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande Mme Marie-Christine Z... et de Mlle Pascale-Fabienne X..., annulé la décision du 18 novembre 1987 du jury du concours de recrutement sur titres, e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1989 et 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE dont le siège est ... ; le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande Mme Marie-Christine Z... et de Mlle Pascale-Fabienne X..., annulé la décision du 18 novembre 1987 du jury du concours de recrutement sur titres, et l'arrêté du 26 novembre 1987 du président du centre de formation des personnels communaux nommant Mme Marie-Dominique Y..., secrétaire général des villes de 5 000 à 10 000 habitants ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Z... et Mlle X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 :
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Picard, avocat du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez avocat de Mlle Pascale-Fabienne X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le centre requérant, Mlle X... a produit devant le tribunal administratif de Bastia, avant la clôture de l'instruction, les décisions dont elle demandait l'annulation ; d'autre part, que Mme Z... qui, à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, occupait un emploi lui donnant le droit d'être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux institué par le décret susvisé du 30 décembre 1987, avait intérêt à contester les décisions nommant Mme Y... comme secrétaire général des villes de 5 000 à 10 000 habitants et lui donnant ainsi le droit de prétendre à intégration dans le même cadre d'emplois ;
Considérant que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les demandes de Mmes X... et Z... n'étaient pas recevables ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que, par un jugement devenu définitif en date du 26 mai 1987, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 8 juillet 1985 par laquelle le président du centre de formation des personnels communaux avait nommé Mme Y... secrétaire général des villes de 5 000 à 10 000 habitants au motif qu'elle ne possédait aucun des titres exigés des candidats à cet emploi ; que, néanmoins, Mme Y... n'a pas cessé d'occuper ledit emploi auquel, après qu'elle eut été déclarée seule admise par décision du 18 novembre 1987 du jury du concours sur titres ouvert le 7 juillet 1987, elle a été à nouveau nommée par arrêté du président du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE en date du 26 novembre 1987 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur les dix personnes désignées pour composer le jury du concours, quatre seulement, dont le supérieur direct de Mme Y..., ont effectivement siégé ; que, contrairement aux dispositions de l'article 44 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, le jury s'est abstenu d'établir une liste classant les candidats par ordre de mérite pour désigner la seule Mme Y... qui, à la différence de plusieurs des vingts quatre autres candidats, ne possédait pas les titres exigés pour se présenter au concours ; que, du fait de l'ensemble des illégalités ainsi commises, destinées à permettre, en violation dela chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 mai 1987, la nomination de Mme Y..., la décision du jury en date du 18 novembre 1987 et l'arrêté du président du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE en date du 26 novembre 1987 sont entachés de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision et cet arrêté ;
Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NATIONALDE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, à Mmes Z..., X... et Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 105976
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - CONCOURS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 105976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105976.19940427
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