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27/04/1994 | FRANCE | N°116279

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1994, 116279


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1990 et 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CONDE-SUR-NOIREAU, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CONDE-SUR-NOIREAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Gérard Y..., domicilié ... à la Condé-sur-Noireau, l'arrêté en date du 28 octobre 1988, par lequel le maire de Condé-sur-Noireau avait autorisé, au nom de cet

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 1990 et 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CONDE-SUR-NOIREAU, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CONDE-SUR-NOIREAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Gérard Y..., domicilié ... à la Condé-sur-Noireau, l'arrêté en date du 28 octobre 1988, par lequel le maire de Condé-sur-Noireau avait autorisé, au nom de cette commune, M. Jean-Claude X... à surélever un immeuble sis ... dans cette localité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L.123-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la COMMUNE DE CONDE-SUR-NOIREAU,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CONDE-SUR-NOIREAU, approuvé en 1982, a été mis en révision à compter de 1984 ; que cette révision avait un large objet, concernant notamment les modifications du zonage ; que si l'article UB 7 du règlement du plan a été modifié, cette modification était de portée générale et consistait à rendre plus claire une règle de hauteur maximum des constructions ; que si le permis de construire délivré à M. X... par arrêté du maire du 28 octobre 1988 a été pris en conformité avec les dispositions du nouvel article UB 7, cette circonstance ne suffit pas à établir que celles-ci auraient été édictées en vue de permettre la délivrance dudit permis ; qu'ainsi la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur cet élément pour annuler ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Caen à l'encontre du permis de construire contesté ;
Considérant, d'une part, que si M. Y... évoque l'irrégularité des conditions dans lesquelles le groupe de travail chargé de la révision du plan d'occupation des sols aurait été constitué et consulté, il ne précise pas quelles personnes publiques n'auraient pas été "effectivement représentées" ou "régulièrement informées" ; que ce moyen, faute de toute précision, ne peut qu'être écarté ;

Considérant d'autre part que M. Y... allègue le défaut de motivation du permis de construire accordé à M. X... ; qu'il se fonde sur le fait que les décisions prises par application anticipée des dispositions d'un plan d'occupation des sols seraient de nature dérogatoire et devraient donc être motivées par application de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 ; que si une telle application anticipée, prévue dans le cadre de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, est bien une procédure dérogatoire, les autorisations délivrées sur cette base ne constituent pas des dérogations individuelles ; que les dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision appliquées par anticipation se substituent, pour une période de six mois renouvelable, à celles du plan approuvé et deviennent opposables lors de toute demande d'autorisation de construire ; que les décisions prises en application du plan d'occupation des sols appliqué par anticipation n'ont donc pas à être motivées, ni en vertu de l'article L. 123-4 du code, ni par application de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant dès lors que la COMMUNE DE CONDE-SUR-NOIREAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 28 octobre 1988, par lequel le maire avait autorisé M. X... à surélever un immeuble sis ... à Condé-sur-Noireau ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 27 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CONDE-SUR-NOIREAU, à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 116279
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P - O - S - EN COURS D'ELABORATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 116279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116279.19940427
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