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27/04/1994 | FRANCE | N°116370

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 avril 1994, 116370


Vu la requête enregistrée le 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NANTES DEVELOPPEMENT, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au siège de la société, Le Lièvreau Malville à Savenay (44260) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NANTES DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation d'un jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 1989 du maire de Nantes rapportant un arrêté du 1e

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Vu la requête enregistrée le 27 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NANTES DEVELOPPEMENT, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés au siège de la société, Le Lièvreau Malville à Savenay (44260) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NANTES DEVELOPPEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation d'un jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 1989 du maire de Nantes rapportant un arrêté du 1er mars 1989 autorisant la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain sis ... ;
2°) de condamner la ville de Nantes à verser à la société une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Nantes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nantes approuvé le 27 juin 1988, ne peuvent être autorisées dans les zones "NAb" que "des opérations groupées, des lotissements ou des zones d'aménagement concertées" ; que l'arrêté du 1er mars 1989 accordant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NANTES DEVELOPPEMENT, sur un terrain situé dans la zone NAb du plan d'occupation des sols, le permis de construire une maison individuelle est contraire aux dispositions ci-dessus rappelées du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le maire de Nantes a pu légalement le rapporter le 10 avril 1989, quels qu'aient été les autres motifs retenus pour ce retrait ; que la circonstance que ce projet individuel était indissociable d'une opération de constructions groupées conduite par ailleurs par la même société ne peut, dès lors que par une décision de ce jour le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé la légalité du retrait du permis de construire accordé pour cette opération, être utilement invoquée ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NANTES DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de retrait du 10 avril 1989 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Nantes soit condamnée à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NANTES DEVELOPPEMENT, qui est la partie perdante à la présente instance, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de condamner la société requérante à verser à la ville, conformément aux conclusions incidentes de celle-ci, la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NANTES DEVELOPPEMENT est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NANTES DEVELOPPEMENT est condamnée à payer à la ville de Nantes la somme de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NANTES DEVELOPPEMENT, à la ville de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 116370
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 116370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116370.19940427
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