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27/04/1994 | FRANCE | N°117456

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1994, 117456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1990 et 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raphaël Justin X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 26 mars 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 1989 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juille...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 1990 et 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raphaël Justin X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 26 mars 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 novembre 1989 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Raphaël X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; que le respect de l'une ou l'autre de ces observations suffit pour que le principe du contradictoire soit respecté ; qu'il est constant que M. X... a été informé de la possibilité de demander à présenter des observations orales et d'être avisé de la date de la séance au cours de laquelle la commission statuerait sur sa demande ; que, contrairement à ce qu'il soutient devant le Conseil d'Etat, M. X... se bornait dans son mémoire produit devant la commission à faire état de ses difficultés à s'exprimer oralement en langue française, et n'avait pas demandé à présenter des observations verbales ; que par suite le moyen tiré de ce que la commission ne pouvait régulièrement statuer sur la demande de M. X... sans l'avoir convoqué à la séance publique ne saurait être accueilli ;
Considérant en second lieu que, si l'article 21 du décret du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides dispose que si le délai d'un mois dont dispose le directeur de l'office pour produire ses observations n'a pas été respecté, le président de la commission adresse une mise en demeure au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et que la commission statue si cette mise en demeure reste sans effet dans le délai imparti, ces dispositions n'ont pas pour objet d'imposer au président de la commission l'obligation de mettre en demeure le directeur de l'office de produire ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière, faute pour le président de la commission d'avoir adressé une telle mise en demeure au directeur de l'office, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que pour rejeter comme irrecevable le recours de M. X..., la commission des recours des réfugiés s'est fondée sur ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du décret précité du 2 mai 1953, le recours de M. X... ne contenait l'exposé d'aucun moyen à l'appui de sa demande ; que M.RAKOTONDRASOA s'était borné à faire savoir dans sa demande qu'il formait un recours devant la commission et qu'il avait pu se contredire devant l'office en raison de ses difficultés à s'exprimer oralement en Français ; qu'il n'avait ainsi soulevé aucun moyen de droit ; que par suite le moyen tiré de ce que le recours formé devant la commission contenait l'exposé d'un moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés du 26 mars 1990 ;
Article 1er : La requête de M. Raphaël X... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 117456
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21, art. 18
Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 117456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117456.19940427
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