La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1994 | FRANCE | N°118684

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 avril 1994, 118684


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 12 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 juillet 1988 et a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé la décision du 21 février 1985 de la commission de gestion de la caisse de retr

aites du personnel de la Comédie française lui accordant une retr...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 12 juin 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 juillet 1988 et a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé la décision du 21 février 1985 de la commission de gestion de la caisse de retraites du personnel de la Comédie française lui accordant une retraite élevée au minimum garanti ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifié par les décrets n° 74-565 du 17 mai 1974 et n° 80-823 du 16 octobre 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraite du personnel de la Comédie française : "Le droit à pension est acquis après quinze années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite et de services militaires (...)" ; qu'aux termes de l'article 6 bis ajouté à ce décret par le décret du 16 octobre 1980 : "I- Les personnels de toutes catégories qui ne totalisent pas le minimum de temps de service exigé à l'article 6 ci-dessus bénéficient d'un droit à pension ouvert à l'âge de soixante cinq ans. II- La pension peut être liquidée par anticipation à partir de l'âge de soixante ans (...)" ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret dans sa rédaction issue du décret du 17 mai 1974 : "Le montant de la pension ne peut être inférieur : a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au montant garanti visé à l 'article L.17 a) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4% du montant garanti visé à l'article L.17 a) du code des pensions civiles et militaires de retraite, par année de services effectifs" ;
Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées du décret du 11 octobre 1968 ni d'aucune disposition applicable au litige que le bénéfice du montant minimum garanti de la pension prévu par l'article 14 b) du décret en faveur des personnels de la Comédie française comptant moins de vingt-cinq années de services effectifs soit limité à ceux de ces agents dont la pension rémunère plus de quinze années de services ; que cette limitation ne saurait, en particulier, résulter du seul fait que le droit à pension des agents de la Comédie française comptant moins de quinze ans de services a été ouvert par le décret du 16 octobre 1980 alors que la garantie d'un montant minimum de pension en faveur des agents ayant accompli moins de vingt-cinq ans de services résulte de textes antérieurs ;

Considérant que pour dénier à M. X..., agent de la Comédie Française mis à la retraite après onze ans de services, le droit de voir sa pension élevée au montant garanti prévu par l'article 14 b) du décret du 11 octobre 1968, la Cour s'est fondée sur le fait que l'institution d'un droit à pension au profit des personnels de la Comédie française comptant moins de quinze ans de services effectifs n'avait pas eu pour effet d'étendre à ce personnel le droit au montant minimum de la pension prévu par l'article 14 b) précité ; que ce motif est entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : L'arrêt en date du 12 juin 1990 de la cour administrative de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 118684
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE.


Références :

Décret 68-960 du 11 octobre 1968 art. 6, art. 14
Décret 74-565 du 17 mai 1974
Décret 80-823 du 16 octobre 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 118684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118684.19940427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award