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27/04/1994 | FRANCE | N°119518

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 avril 1994, 119518


Vu la requête enregistrée le 28 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association dite "COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER" (C.S.P. Montpellier) domiciliée ... ; le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier dit n'y avoir pas lieu à statuer sur le recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre les décisions implicites de refus opposées à ses demandes de communications de d

ocuments administratifs par le maire de Montpellier ;
2°) d'annu...

Vu la requête enregistrée le 28 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association dite "COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER" (C.S.P. Montpellier) domiciliée ... ; le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier dit n'y avoir pas lieu à statuer sur le recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté contre les décisions implicites de refus opposées à ses demandes de communications de documents administratifs par le maire de Montpellier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet née du refus du tribunal administratif de Montpellier de juger dans les délais prescrits par l'article 7 de la loi du 10 juillet 1978 la requête du 8 octobre 1985 enregistrée au greffe de ce tribunal dans les n°s 89-2413 à 89-2419 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier ;
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le jugement du 16 mai 1990 du tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER a informé le tribunal administratif de Montpellier par diverses correspondances que les recours qu'elle avait présentés étaient devenus sans objet dès lors que les documents dont elle avait demandé les communications lui avaient été effectivement communiqués ; qu'ainsi le tribunal administratif de Montpellier était fondé par le jugement attaqué à prononcer le non-lieu à statuer sur les requêtes susvisées ;
En ce qui concerne le jugement du 27 juillet 1990 :
Considérant que si en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée le juge administratif saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête, la méconnaissance de cette obligation n'a pas pour conséquence de faire naître une décision implicite de rejet susceptible par elle-même d'être portée devant le juge d'appel ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement en date du 27 juillet 1990 de rejeter les autres conclusions du recours présenté par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER ;
Sur l'appréciation de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER la somme de 20 000 F quecelui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER à payer à la ville de Montpellier la somme de 5 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur le caractère abusif du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F " ; qu'en l'espèce, la requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le comité à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DUPAYS DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : Le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER versera la somme de 5 000 F à la ville de Montpellier au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 3 : Le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, à la ville de Montpellier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 119518
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - COMMUNICATION DE DOCUMENTS MUNICIPAUX.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 119518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119518.19940427
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