Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 1990 et 5 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loseno X..., demeurant .... 39 à Rosny-sur-Seine (78710) ; M. Loseno X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 18 novembre 1989 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 1988 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Gauzes, avocat de M. Loseno X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant qu'à la suite d'une erreur du secrétariat de la commission des recours des réfugiés, le recours introductif d'instance de M. Loseno X... a été égaré et que la lettre du 9 mars 1989, par laquelle l'intéressé demandait au secrétariat les raisons pour lesquelles son recours et celui de son épouse n'avaient pas été enregistrés, a été prise à tort pour un mémoire complémentaire de M. X... ; que le mémoire initial inroductif d'instance était, lui, régulièrement motivé ; qu'ainsi c'est à tort que le président de la commission s'est fondé sur la circonstance que, en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 2 mai 1953, le prétendu recours de M. Loseno X... ne contenait l'exposé d'aucun moyen pour le rejeter comme irrecevable ; que dès lors M. Loseno X... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été prise sur la base des faits matériellement inexacts et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la commission des recours des réfugiés en date du 18 novembre 1989 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Loseno X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).