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27/04/1994 | FRANCE | N°121661

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 avril 1994, 121661


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1990 et 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARGENTEUIL (Val-d'Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ARGENTEUIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 12 mai 1989 par laquelle le maire d'Argenteuil a exercé le droit de préemption urbain sur un appartement sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée p

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1990 et 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARGENTEUIL (Val-d'Oise), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ARGENTEUIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 12 mai 1989 par laquelle le maire d'Argenteuil a exercé le droit de préemption urbain sur un appartement sis ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... et la SARL "Sogim" devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE D'ARGENTEUIL,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si le jugement attaqué vise les conclusions du premier mémoire en défense présenté par la COMMUNE D'ARGENTEUIL, il n'analyse pas l'argumentation développée par la commune ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 octobre 1990 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... et la SARL "Sogim" devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que la demande au tribunal administratif a été présentée au nom de la SARL "Sogim", agent immobilier, et au nom de M. et Mme X... ; que ces derniers, qui étaient titulaires d'une promesse de vente du bien sur lequel la COMMUNE D'ARGENTEUIL a exercé son droit de préemption, avaient intérêt à demander l'annulation de cette décision ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la SARL "Sogim" avait également intérêt pour agir, la demande était recevable ;
Sur la légalité de la décision du maire d'Argenteuil en date du 12 mai 1989 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général , des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; qu'au nombre des actions ou opérations que mentionne l'article L. 300-1 du même code figurent notamment les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objet "de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat" ;

Considérant qu'en se bornant à énoncer dans sa décision, qui a été prise le 12 mai 1989, "qu'il exerce le droit de préemption, conformément à l'article L.210-1 du code de l'urbanisme pour l'objet suivant : mise en oeuvre de la politique locale de l'habitat dans le cadre de la procédure de l'habitat adapté", sans préciser en quoi consistait la politique de l'habitat pour laquelle l'acquisition était poursuivie, le maire d'Argenteuil n'a pas satisfait aux prescriptions cidessus rappelées de l'article L.210-1 qui exige que toute décision de préemption mentionne l'objet pour lequel ce droit est exercé ; qu'il suit de là que cette décision est entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... et de la SARL "Sogim" tendantà l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 a été abrogé par l'article 171 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions de M. et Mme X... et de la SARL "Sogim" doivent être regardées comme demandant la condamnation de la COMMUNE D'ARGENTEUIL sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE D'ARGENTEUIL à payer à M. et Mme X... et à la SARL "Sogim" la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 octobre 1990 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La décision du maire d'Argenteuil en date du 12 mai 1989 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme X... et par la SARL "Sogim" devant le tribunal administratif de Versailles est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARGENTEUIL, à M. et Mme X..., à la SARL "Sogim" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 121661
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L300-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 171
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 121661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121661.19940427
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