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27/04/1994 | FRANCE | N°122692

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1994, 122692


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1991, présentée par Mme Caroline Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 1990 du ministre des départements et territoires d'outre-mer rejetant sa demande de révision du montant de l'indemnité d'éloignement pour y réintégrer la retenue opérée au titre de la contribution de solidarité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.790,31 F assortie des intérêts moratoires correspondant à cette retenue

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 198...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1991, présentée par Mme Caroline Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 1990 du ministre des départements et territoires d'outre-mer rejetant sa demande de révision du montant de l'indemnité d'éloignement pour y réintégrer la retenue opérée au titre de la contribution de solidarité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.790,31 F assortie des intérêts moratoires correspondant à cette retenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, modifiée par la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des départements et territoires d'outre-mer a refusé de lui reverser le montant de la contribution de solidarité calculé sur l'indemnité d'éloignement qu'elle a perçue au titre de son séjour à Mayotte et à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ; que, en concluant à cette condamnation, Mme X... a donné à l'ensemble de sa demande le caractère d'une requête de plein contentieux ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mme X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Caroline X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 122692
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 122692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122692.19940427
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