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27/04/1994 | FRANCE | N°123822

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 avril 1994, 123822


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1991 et 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LUDRES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme X..., la décision de son maire en date du 3 novembre 1989, licenciant celle-ci pour insuffisance professionnelle et la renvoyant devant la commune pour que soit calculée l'indemnit

qui lui est due ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1991 et 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LUDRES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme X..., la décision de son maire en date du 3 novembre 1989, licenciant celle-ci pour insuffisance professionnelle et la renvoyant devant la commune pour que soit calculée l'indemnité qui lui est due ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE LUDRES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Evelyne X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les collectivités (...) ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi" ;
Considérant que Mme X... a été recrutée par arrêté du maire de Ludres, en date du 1er mars 1988, pour occuper l'emploi permanent d'agent de bureau à temps non complet, créé par délibération du conseil municipal en date du 21 septembre 1987, dans l'attente de l'organisation d'un concours ; que par arrêtés du maire en date des 1er avril et 23 septembre 1988, elle a été nommée agent de bureau à temps complet en remplacement d'agents indisponibles ; qu'à la date du 15 mars 1989, Mme X... a été réintégrée dans son emploi à temps non complet ; qu'ainsi, à la date du 16 novembre 1989, Mme X... n'avait pas occupé cet emploi pendant une durée d'un an ; que, dès lors, et en tout état de cause, le maire de Ludres n'était pas tenu de la licencier ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de sa fiche de notation pour l'année 1988 que l'insuffisance professionnelle de Mme X... n'est pas établie ; qu'ainsi le maire de Ludres n'a pu légalement licencier Mme X... pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LUDRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de son maire licenciant Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE LUDRES à payer à Y... Bertrand la somme de 8 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LUDRES est rejetée.
Article 2 La COMMUNE DE LUDRES versera à Mme X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LUDRES, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 123822
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 123822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123822.19940427
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