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27/04/1994 | FRANCE | N°125259

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1994, 125259


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril 1991 et 22 août 1991, présentés pour le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par le président de son conseil général dûment habilité, domicilié en sa qualité au siège dudit conseil boulevard Henri Dunant à Macon (71125) cédex ; le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt du 19 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a d'une part annulé l'ordonnance du 20 juillet 1990 par laque

lle le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Besanç...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 avril 1991 et 22 août 1991, présentés pour le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par le président de son conseil général dûment habilité, domicilié en sa qualité au siège dudit conseil boulevard Henri Dunant à Macon (71125) cédex ; le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt du 19 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a d'une part annulé l'ordonnance du 20 juillet 1990 par laquelle le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Besançon a déclaré M. Régis X... sans domicile de secours, et d'autre part, fixé le domicile de secours de M. X... en Saône-et-Loire ;
2° de déclarer M. Régis X... sans domicile de secours au sens des articles 192 à 194 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat du DEPARTEMENT DE LA SAONE-ET-LOIRE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat du département du Doubs,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
Considérant que le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE soutient que la cour administrative d'appel de Nancy aurait insuffisamment motivé son arrêt en faisant référence aux dispositions de l'article 193, alinéa 2 du code de la famille et de l'aide sociale, sans s'expliquer davantage sur la situation de M. Régis X... au moment où il a sollicité l'aide sociale ; qu'en relevant que M. X... avait un domicile de secours en Saône-et-Loire à l'âge de cinq ans, qu'il n'a pas perdu, et en précisant quel raisonnement juridique lui permettait d'opérer cette déduction, la cour administrative d'appel de Nancy a suffisamment motivé sa décision ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 janvier 1986 : "les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 193 du même code : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement. Le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil" ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article 194 du même code : "Le domicile de secours se perd : 1° par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ; 2° par l'acquisition d'un autre domicile de secours" ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond qu'à la date du 25 juillet 1988 à laquelle a été demandé le bénéfice de l'aide sociale prévue par les dispositions combinées des articles 164 et 166 du code de la famille et de l'aide sociale en ce qui concerne le forfait journalier dû pour son placement dans un établissement sanitaire et social pour M. X..., celui-ci n'avait acquis postérieurement à sa majorité, survenue le 22 juillet 1981, aucun domicile de secours dès lors qu'il était hébergé, à compter du 21 mars1968, sans interruption, à l'institut médico-éducatif de Rougemont, puis à l'institut médicoprofessionnel de Novillars, puis au Foyer "Le Manoir" à Rougemont, dans le Doubs, qui sont au nombre des établissements mentionnés par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'en vertu de ces dispositions, M. X... avait pu conserver un domicile de secours acquis avant son entrée à l'institut médico-éducatif de Rougemont ; que, l'intéressé étant mineur lors de son entrée dans cet établissement, son domicile de secours devait être déterminé par celui de ses parents, en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'au surplus il n'a pas pu perdre ce domicile de secours, ne s'étant trouvé dans aucune des circonstances prévues au premier alinéa de l'article 194 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis l'erreur de droit alléguée ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, au département du Doubs, au Foyer "Le Manoir" et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 125259
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194, 164, 166
Loi 86-17 du 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 125259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125259.19940427
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