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27/04/1994 | FRANCE | N°126502

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1994, 126502


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VITROLLES (13743) ; la COMMUNE DE VITROLLES demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 22 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de MM. Y... et X..., la décision tacite du 17 mars 1987 et les arrêtés des 15 avril et 20 octobre 1987 par lesquels le maire de Vitrolles a accordé un permis de construire à la S.C.I. "Pour la surélévation du centre urbain" ;
2°) le rejet des demandes de MM. Y... et X

... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VITROLLES (13743) ; la COMMUNE DE VITROLLES demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 22 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de MM. Y... et X..., la décision tacite du 17 mars 1987 et les arrêtés des 15 avril et 20 octobre 1987 par lesquels le maire de Vitrolles a accordé un permis de construire à la S.C.I. "Pour la surélévation du centre urbain" ;
2°) le rejet des demandes de MM. Y... et X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE VITROLLES aux demandes de première instance :
Considérant que M. X..., dans sa demande du 21 décembre 1987 dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 1987 accordant le permis de construire, fait expressément référence aux moyens développés par M. Y... à l'encontre du permis délivré le 15 avril 1987 dans un mémoire dont M. X... joint un double à sa demande, qui au surplus développe un moyen propre ; que dès lors celle-ci est suffisamment motivée ;
Considérant que si, en première instance comme en appel, la commune affirme que l'arrêté du maire de Vitrolles en date du 20 octobre 1987 a été notifié à M. Y... le 2 novembre 1987 elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation de nature à établir la tardiveté de la demande présentée par M. Y... et enregistrée le 22 février 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation : "les établissements dans lesquels l'effectif public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité ; le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R.123-45 et R.123-48 à 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées" ; qu'il résulte de ce texte que les autres dispositions du code relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R.123-45 et R.123-48 à R.123-50 auxquels il fait référence expressément, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité ; qu'en particulier, le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la commission de sécurité compétente prévue à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire sollicité par la société civile immobilière "Pour la surélévation du centre urbain" à Vitrolles (Bouches du Rhône) était relatif à un établissement recevant du public classé en 5ème catégorie ; que dès lors, il relevait des dispositions de l'article R.123-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'absence de consultation de la commission de sécurité compétente pour annuler les permis de construire accordés les 17 mars, 15 avril et 20 octobre 1987 à la société civile immobilière "Pour la surélévation du centre urbain" ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme :"Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'unlotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ;

Considérant que si, pour répondre au moyen tiré du défaut d'autorisation donnée par les copropriétaires, la COMMUNE DE VITROLLES fait état d'un accord donné le 7 juillet 1986 lors d'une assemblée générale du syndicat des copropriétaires de Vitrolles centre urbain zone IV, il ressort des pièces du dossier que seul un accord de principe a été donné à cette occasion ; que l'assemblée générale a souhaité examiner un projet précis après consultation des copropriétaires intéressés, notamment ceux du rez de chaussée, et qu'une nouvelle assemblée générale devait être réunie d'ici la fin de l'année 1986 ; qu'ainsi l'accord des copropriétaires ne peut être réputé avoir été donné en l'absence de tout document faisant état d'un accord donné à l'issue de cette procédure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VITROLLES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du maire de Vitrolles en date des 17 mars, 15 avril et 20 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VITROLLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VITROLLES, à M. Y..., à M. X..., au ministre de l'équipement, destransports et du tourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 126502
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES


Références :

Code de l'urbanisme L315-3
Code de la construction et de l'habitation R123-14, R123-45, R123-48 à R123-50, R123-22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 126502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:126502.19940427
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