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27/04/1994 | FRANCE | N°133027

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 avril 1994, 133027


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Angela X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde d'une part a rejeté son recours tendant à la remise gracieuse d'une dette d'allocation logement et d'autre part lui a accordé une remise totale d'un montant d'aide per

sonnalisée au logement de 1 752,60 F qui lui avait été indûmen...

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Angela X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde d'une part a rejeté son recours tendant à la remise gracieuse d'une dette d'allocation logement et d'autre part lui a accordé une remise totale d'un montant d'aide personnalisée au logement de 1 752,60 F qui lui avait été indûment versé ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décisio . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée devant lui par Mme X... en relevant d'une part que la requérante était sans intérêt, et par suite irrecevable à demander la remise d'une dette d'aide personnalisée au logement qui lui avait déjà été accordée, d'autre part que le surplus des conclusions de sa demande relatives à un litige en matière d'allocation logement était porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter la requête de Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Angela X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 133027
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 133027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133027.19940427
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