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27/04/1994 | FRANCE | N°133042

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 avril 1994, 133042


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1992 présentée par M. Denis X... demeurant ... (78630) Morainvilliers ;
M. Denis X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte significative en vue d'assurer l'exécution de la décision du 19 février 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision par laquelle le ministre de la défense a déduit de la solde de M. X... le montant de l'indemnité de sujétion qui lui était versée par le gouvernement tunisien ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1992 présentée par M. Denis X... demeurant ... (78630) Morainvilliers ;
M. Denis X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte significative en vue d'assurer l'exécution de la décision du 19 février 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision par laquelle le ministre de la défense a déduit de la solde de M. X... le montant de l'indemnité de sujétion qui lui était versée par le gouvernement tunisien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 19 février 1990 annulant pour excès de pouvoir une décision du ministre de la défense qui refusait à M. X... le droit au bénéfice d'une indemnité de sujétion de l'administration tunisienne, le ministre a versé à cet officier le montant en principal de la somme qui lui était due ; que, postérieurement à la requête de M. X... tendant à obtenir le payement des intérêts de retard afférents à cette somme, le ministre les lui a versés, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, le 8 janvier 1992 ; que, dès lors, ses conclusions sur ce point sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa requête aux fins d'astreinte, M. X... a également présenté des conclusions tendant à ce que lesdits intérêts soient à la fois capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts et majorés de cinq points ; que, toutefois, ces demandes soulèvent des litiges distincts de celui tranché par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreintepour qu'il puisse obtenir le versement par l'Etat d'intérêts de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etatet au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 133042
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 133042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133042.19940427
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