Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VANNES, représenté par son président en exercice et dont le siège est ... et par la COMMUNE DE LARMOR-BADEN ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VANNES et la COMMUNE DE LARMORBADEN demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 1991 du maire de Larmor-Baden accordant à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VANNES le permis de construire un ensemble immobilier de 16 logements en 7 bâtiments sur un terrain situé rue du Moulin ;
2°) de rejeter la demande de l'association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VANNES et de la COMMUNE DE LARMOR-BADEN,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" de l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 1991 du maire de Lamor-Baden accordant à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VANNES le permis de construire un ensemble immobilier de 16 logements en 7 bâtiments sur le terrain situé rue du Moulin présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que deux au moins des moyens invoqués par l'association à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté et tirés de la méconnaissance par l'arrêté, l'un, des prescriptions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme exigeant, en l'espèce, l'avis de la commission des sites et l'accord du représentant de l'Etat dans le département, l'autre, des dispositions de l'article UC 3 du plan d'occupation des sols de la commune eu égard à l'insuffisance de la desserte du lotissement projeté paraissent de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; qu'il en résulte que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VANNES et la COMMUNE DE LARMOR-BADEN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions incidentes de l'association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VANNES et la COMMUNE DE LARMOR-BADEN à payer à l'association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" la somme de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYERMODERE DE VANNES et de la COMMUNE DE LARMOR-BADEN est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VANNES et la COMMUNE DE LARMOR-BADEN sont condamnés à payer à l'association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" la somme de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VANNES, à la COMMUNE DE LARMOR-BADEN,à l'association "Qualité dela vie à Larmor-Baden", au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre du logement.