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27/04/1994 | FRANCE | N°133779

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 27 avril 1994, 133779


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 31 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme Lucie X..., épouse Y..., domiciliée l'Ile de Beauté, Massane Plage à Saint-Mitres-les-Remparts (13920) ;
Vu la demande, présentée le 17 janvier 1992 à la cour administrative d'appel de Lyon par Mme Y.

.. ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le juge...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 31 janvier 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme Lucie X..., épouse Y..., domiciliée l'Ile de Beauté, Massane Plage à Saint-Mitres-les-Remparts (13920) ;
Vu la demande, présentée le 17 janvier 1992 à la cour administrative d'appel de Lyon par Mme Y... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 17 mars 1989 par lequel le maire de Saint-Mitres-les-Remparts a délivré à la requérante un permis de construire un bar-restaurant ;
2°) rejette la demande présentée par le préfet de la région Provence-AlpesCôte-d'Azur devant le tribunal administratif ;
3°) condamne le préfet à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan masse des constructions à édifier ... Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan masse visé à l'alinéa précédent indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront accordés. A défaut d'équipements publics, le plan masse indique les équipements privés prévus notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pièces annexées à la demande de Mme Y... tendant à construire un bâtiment à usage de bar-restaurant destiné à remplacer celui qui avait été incendié en 1987 ne comportaient aucune indication relative aux modalités de raccordement de cette construction aux équipements publics d'alimentation en eau et d'assainissement ; que, dès lors, cette demande n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R.421-2 précité du code ; que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme Y... a produit une attestation du maire certifiant que le bar-restaurant qu'elle exploitait avant son incendie était raccordé aux réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement, est sans influence sur la régularité de la demande de permis de construire ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, saisi par un déféré du préfet des Bouches-du-Rhône a annulé l'arrêté du 17 mars 1989 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitres-les-Remparts lui accordé un permis de construire ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à verser à Z... CLEMENT la somme que celle-ci réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucie Y..., à la commune de SaintMitres-les-Remparts, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133779
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 133779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133779.19940427
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