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27/04/1994 | FRANCE | N°134239

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 avril 1994, 134239


Vu l'ordonnance en date du 14 février 1992, enregistrée le 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 février 1992 présentée par Mme Y... BOUDINA, demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 27

novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ...

Vu l'ordonnance en date du 14 février 1992, enregistrée le 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 février 1992 présentée par Mme Y... BOUDINA, demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 27 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 avril 1989 par laquelle le receveur principal des impôts de Colombes-Ville a refusé d'accorder à Mme X... la remise gracieuse des pénalités de retard portant sur le reliquat de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de la période du 11 mars 1985 au 10 octobre 1986 ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'elle ne peut, toutefois, être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a présenté, le 2 mars 1989, une demande de remise gracieuse des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 11 mars 1985 au 10 octobre 1986 ; que cette demande a été rejetée le 3 avril 1989 ;
Considérant que Mme X... n'a présenté aucun moyen de nature à justifier l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision de rejet ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif à rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... BOUDINA et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 134239
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 134239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134239.19940427
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