Vu la requête enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor Y..., demeurant .... C, n° 37 cité du stade à Chalon-sur-Saône (71100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre une décision relative à l'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une ordonnance en date du 4 février 1992 le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande présentée devant lui par M. Amor Y... le 29 janvier 1992 au motif que celle-ci ne contenait pas l'exposé des faits et des moyens exigé par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que la requête de M. Y... ne contient aucun moyen dirigé contre le motif de cette ordonnance ; qu'elle ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... CHOUIREFet au ministre du logement.