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27/04/1994 | FRANCE | N°134798

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 avril 1994, 134798


Vu la requête enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor Y..., demeurant .... C, n° 37 cité du stade à Chalon-sur-Saône (71100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre une décision relative à l'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitatio

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amor Y..., demeurant .... C, n° 37 cité du stade à Chalon-sur-Saône (71100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre une décision relative à l'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance en date du 4 février 1992 le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande présentée devant lui par M. Amor Y... le 29 janvier 1992 au motif que celle-ci ne contenait pas l'exposé des faits et des moyens exigé par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que la requête de M. Y... ne contient aucun moyen dirigé contre le motif de cette ordonnance ; qu'elle ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... CHOUIREFet au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 134798
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 134798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134798.19940427
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