Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril et 21 avril 1992 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'arrêté du 22 mars 1988 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, en tant qu'il fixait à trois années la durée de l'affectation de M. X... en Nouvelle-Calédonie ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nouméa par M. X... ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, mutant M. Robert X..., brigadier de police, à la circonscription de police urbaine de Nouméa, en qualité de chef de salle d'information et de commandement, dispose dans son article premier que la durée de cette affectation est fixée à trois ans ; que cette disposition est, dans les circonstances de l'espèce, détachable des autres dispositions de l'arrêté ; qu'elle est donc susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Nouméa par M. X..., et dirigée contre cette seule disposition de son arrêté de mutation, était recevable et que le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en n'annulant que ladite disposition ;
Considérant que l'arrêté précité a eu pour objet de limiter à trois années consécutives la durée de l'affectation à Nouméa du demandeur de première instance ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'autorise le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE à limiter à l'avance la durée d'affectation à Nouméa des fonctionnaires relevant de son autorité ; que, par suite, ledit ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé son arrêté en tant qu'il fixe à trois ans la durée de l'affectation de M. X... dans ce poste ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....