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27/04/1994 | FRANCE | N°138843

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 27 avril 1994, 138843


Vu les mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 février et 1er juillet 1992 présentés par M. Branko X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 10 décembre 1991 par laquelle le président de la commission d'admission des pourvois en cassation a donné acte du désistement de sa requête n° 122 654 dirigée contre l'arrêt du 29 novembre 1990 de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le r

evenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1983 ;
2° ...

Vu les mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 février et 1er juillet 1992 présentés par M. Branko X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 10 décembre 1991 par laquelle le président de la commission d'admission des pourvois en cassation a donné acte du désistement de sa requête n° 122 654 dirigée contre l'arrêt du 29 novembre 1990 de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1983 ;
2° de faire droit à sa requête enregistrée sous le n° 122 654 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1991 ;
Vu la loi n° 91 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production énoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si la mémoire complémentaire a été ultérieurement produit ; le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; qu'en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le délai imparti pour le dépôt d'un pourvoi ou de mémoires est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle présentée dans ce délai, un nouveau délai courant à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête sommaire, introduite le 28 janvier 1991 sous le n° 122 654 pour M. X..., mentionnait l'intention de ce dernier de présenter un mémoire complémentaire ; qu'en application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, le délai de quatre mois, imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle présentée le 14 février 1991 par M. X... ; que le nouveau délai qui a commencé à courir à la date du 11 juillet 1991 à laquelle le rejet de cette demande a été notifié à l'intéressé, était expiré lorsque l'avocat de M. X... a, par un acte enregistré le 22 novembre 1991, déclaré que son client se désistait purement et simplement de sa requête ; que, dans ces conditions et bien qu'il ait présenté ultérieurement, sous sa propre signature, un mémoire complémentaire, M. X... doit être réputé s'être désisté à la date d'expiration du délai de quatre mois ayant couru à partir du 11 juillet 1991 ; qu'il est, dès lors, sans intérêt à contester la validité de l'acte de désistement produit par son avocat et, par suite, non recevable à demander que l'ordonnance du 10 décembre 1991, par laquelle le président de la commission d'admission des pourvois en cassation a donné acte du désistement, formulé le 22 novembre 1991, de sa requête n° 122 654, soit déclarée nulle et non avenue ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La décision sera notifiée à M. Branko X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138843
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE)


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 138843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138843.19940427
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