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27/04/1994 | FRANCE | N°82720

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 avril 1994, 82720


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 1986 et 20 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), dont le siège est ... Cedex 07 (75341), représentée par ses dirigeants en exercice ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements du 17 décembre 1985 et du 8 juillet 1986 par lesquels le tribunal administratif de Paris a respectivement, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pyrénées 13

9, d'une part, ordonné avant-dire droit un supplément d'instruction...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 1986 et 20 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP), dont le siège est ... Cedex 07 (75341), représentée par ses dirigeants en exercice ; la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements du 17 décembre 1985 et du 8 juillet 1986 par lesquels le tribunal administratif de Paris a respectivement, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pyrénées 139, d'une part, ordonné avant-dire droit un supplément d'instruction tendant à la production par le commissaire de la République de Paris d'éléments sur l'état du terrain au regard des règles du coefficient d'occupation des sols, et, d'autre part, annulé l'arrêté du 6 mars 1984 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à la requérante en vue de l'édification des bâtiments 2 et 4 d'un ensemble immobilier sis ...
... (20ème arrondissement) ;
2°) rejette la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pyrénées 139 devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et de Me Baraduc-Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pyrénées 139,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le décret du 9 septembre 1983 modifiant le code de l'urbanisme et relatif notamment aux plans d'occupation des sols a abrogé l'article R.123-35 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 7 juillet 1977 et l'a remplacé par un article R.123-35-2 qui dispose que : "Pendant la période de modification ou de révision du plan d'occupation des sols qui court de la date de publication de la délibération ou de l'arrêté prescrivant la modification ou la révision jusqu'à la date à laquelle le plan modifié ou révisé est approuvé, le plan d'occupation des sols demeure en vigueur" ; que ces dispositions faisaient obstacle, à la date de l'arrêté du 6 mars 1984 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire deux bâtiments à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et à laquelle s'apprécient les textes régissant cet arrêté, et contrairement à ce que soutient la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, à une application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision ;
Considérant, d'autre part, qu'à la date de la décision attaquée, l'article UM 14-5 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris disposait que : "Le coefficient d'occupation des sols est réduit à 1,50 pour les terrains ou îlots de propriété dont la superficie, à la date de publication de l'acte portant approbation du plan d'occupation des sols, est supérieur à 3 000 m et dont le coefficient d'occupation des sols des constructions à usage d'habitation déjà implantées, destinées ou non à être démolies, est inférieur à 1,00 ..." ; qu'à la date de publication de l'acte portant approbation du plan d'occupation des sols, il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d'assiette des constructions projetées était supérieure à 3 000 m et que, si des constructions à usage d'activité étaient implantées sur ce terrain, le coefficient d'occupation des sols des constructions à usage d'habitation déjà implantées était inférieur à 1,00 ; que, par suite, l'article UM 14-5 précité du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris était applicable en l'espèce ; qu'en autorisant un coefficient d'occupation des sols de 2,08, le permis de construire litigieux contrevenait aux dispositions de cet article UM 14-5 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a respectivement, par un premier jugement, ordonné avant-dire droit un supplément d'instruction et, par un second jugement, annulé l'arrêté du 6 mars 1984 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à la requérante en vue de l'édification des bâtiments 2 et 4 d'un ensemble immobilier sis ...
... (20ème arrondissement) ;
Article 1er : La requête de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pyrénées 139 et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 82720
Date de la décision : 27/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P - O - S - EN COURS D'ELABORATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENTS D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-35
Décret 77-736 du 07 juillet 1977
Décret 83-813 du 09 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1994, n° 82720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:82720.19940427
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