Vu la requête enregistrée le 3 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1° de la décision du 26 avril 1985 du président du district Bayonne-Anglet-Biarritz refusant de rapporter la délibération du conseil du district du 17 décembre 1984 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de Biarritz en tant qu'elle reclasse en zone UA des terrains situés ..., 2° de la délibération du 17 décembre 1984 approuvant la modification litigieuse ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les observations de Me Copper-Royer, avocat du District de Bayonne - Anglet - Biarritz,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X... conteste la délibération du 17 décembre 1984 du conseil du district Bayonne-Anglet-Biarritz approuvant une modification du plan d'occupation des sols de Biarritz qui classe en zone UA certains terrains situés ..., ainsi que la décision en date du 26 avril 1985 par laquelle le président du district a refusé de rapporter cette délibération ;
Considérant que la circonstance que les terrains visés par la mesure de reclassement feraient partie d'un lotissement non autorisé et seraient de ce fait inconstructibles n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité les décisions susrappelées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du plan d'occupation des sols de Biarritz a pour objet de le mettre en cohérence avec le parcellaire et le bâti existant ; que le maintien en zone UB de terrains qui, comme ceux qui ont été classés en zone UA sont desservis par l'impasse Gramont est justifié par la taille desdits terrains ; que, dans ces conditions, le conseil du district Bayonne-Anglet-Biarritz a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, approuver la modification contestée ;
Considérant que la circonstance que cette modification aurait été entreprise afin de rendre possible la régularisation d'un lotissement non autorisé n'est pas, en elle-même, de nature à entacher cette décision d'illégalité ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au District de Bayonne - Anglet - Biarritz et au ministrede l'équipement, des transports et du tourisme.