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29/04/1994 | FRANCE | N°106628

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1994, 106628


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril, le 13 juin et le 20 juillet 1989, présentés par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juin 1987 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice du reclassement prévu par le décret du 26 avril 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85

-465 du 26 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 avril, le 13 juin et le 20 juillet 1989, présentés par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 juin 1987 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice du reclassement prévu par le décret du 26 avril 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été recruté en qualité d'assistant en sciences avant l'intervention du décret du 26 avril 1985 prévoyant les conditions de reclassement des agents nommés dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ; que ce décret ne comporte aucune disposition prévoyant de faire bénéficier les agents déjà en fonction à la date de sa publication des reclassements que prévoient respectivement ses articles 5 et 7 en faveur des agents ayant exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau égal en France ou à l'étranger et en faveur des agents ayant exercé des fonctions d'un niveau équivalent dans des organismes de droit privé ; que M. X... ne peut donc utilement faire état des fonctions d'enseignement ou de recherches qu'il avait antérieurement exercées en Allemagne et en Suisse ; que si le décret du 26 avril 1985 prévoit également, par son article 4, un reclassement destiné à tenir compte des services antérieurs accomplis en qualité d'agents non titulaires de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics, et si l'article 8 dudit décret, pris en application de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977, donne à cette disposition une portée rétroactive, M. X... n'établit pas que, comme il le prétend, il aurait antérieurement exercé une activité en qualité d'agent non titulaire de l'Etat ; qu'il ne remplit donc pas les conditions requises pour bénéficier du reclassement prévu par l'article 4 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 1987 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé tout reclassement dans le corps des assistants ;

Considérant que les autres conclusions de M. X... tendent à ce que soit ordonné l'examen de son dossier par une commission pour homologuer ses recherches à l'étranger ou à ce que lui soit reconnue une équivalence de diplômes ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration quant aux actes qu'elle serait tenue d'accomplir ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BERGERet au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 106628
Date de la décision : 29/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 5, art. 7, art. 4, art. 8
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 31, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1994, n° 106628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106628.19940429
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