La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1994 | FRANCE | N°125940

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 avril 1994, 125940


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 février 1991 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 4 septembre 1989 par lequel le maire de Nice a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "Côte d'Azur Promogim" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du pla

n d'occupation des sols de la ville de Nice ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 février 1991 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 4 septembre 1989 par lequel le maire de Nice a accordé un permis de construire à la société civile immobilière "Côte d'Azur Promogim" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nice ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la ville de Nice,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire dont la légalité est contestée par M. X... soit périmé ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par la ville de Nice tendant à ce qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; que selon l'article R. 421-39 : "La mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...). Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents" ;
Considérant que l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 28 avril 1988, en vigueur en l'espèce, dispose que : "L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Le panneau comporte en outre la mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;

Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que le permis de construire que le maire de Nice a délivré à la société civile immobilière Côte d'Azur Promogim par arrêté du 4 septembre 1989 a été affiché en mairie, du 5 septembre au 8 novembre 1989 et, sur le terrain d'implantation de la construction autorisée, du 6 septembre au 6 novembre 1989 ;
Considérant que si le ministre chargé de l'urbanisme tenait de l'article R. 421-39 précité du code de l'urbanisme le pouvoir de fixer, par arrêté, les caractéristiques que doit revêtir l'affichage afin qu'il comporte, de façon visible, les indications permettant aux tiers d'identifier le permis de construire qu'il concerne, la "mention selon laquelle le délai de recours a été modifié par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme" ne peut être regardée comme une "forme de l'affichage" nécessaire à l'identification du permis de construire ; que, dès lors, en imposant par arrêté qu'une telle mention figurât sur le panneau d'affichage du permis de construire, le ministre a excédé sa compétence ; qu'il suit de là que l'absence d'une telle mention n'entache pas d'irrégularité l'affichage d'un permis de construire et n'est pas de nature à empêcher le délai du recours contentieux de courir ;Considérant que c'est seulement le 26 décembre 1989, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, que M. X... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à la société civile immobilière Côte d'Azur Promogim par l'arrêté du 4 septembre 1989 ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : Les conclusions de la ville de Nice tendant à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête sont rejetées.
Article 2 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société civile immobilière Côte d'Azur Promogim, à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 125940
Date de la décision : 29/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, A421-7, R421-39
Décret 88-471 du 28 avril 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1994, n° 125940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fougier
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125940.19940429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award