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29/04/1994 | FRANCE | N°128749

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 avril 1994, 128749


Vu la requête enregistrée le 16 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à être affecté à un emploi de rédacteur territorial présentée le 28 mai 1990 et d'autre part à la

reconstitution de sa carrière à compter du 15 août 1987 dans le cadr...

Vu la requête enregistrée le 16 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à être affecté à un emploi de rédacteur territorial présentée le 28 mai 1990 et d'autre part à la reconstitution de sa carrière à compter du 15 août 1987 dans le cadre de la fonction publique territoriale ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique ;
3°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 modifié par le décret n° 86-518 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29-I du décret susvisé du 22 octobre 1973 dans sa rédaction résultant de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 : "Les agents titulaires des offices publics d'habitation à loyer modéré en fonction lors de la transformation de ceux-ci en offices publics d'aménagement et de construction conservent leur qualité de fonctionnaire. Toutefois, ils peuvent, dans le délai d'un an, à compter de (la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction) demander aux directeurs généraux de ces établissements qui sont tenus d'accepter, d'être soumis au règlement prévu à l'article 27" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le délai d'un an qui a suivi la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction de Loire-Atlantique tenue le 8 juillet 1987, M. X..., rédacteur principal, a demandé à être soumis au règlement du personnel des offices publics d'aménagement et de construction et a signé le 7 septembre 1987 un contrat de travail établi en application de ce règlement ; que cette option a eu par elle-même pour effet, sans qu'il ait à donner sa démission, de lui faire perdre la qualité de fonctionnaire territorial ; que sa demande tendant à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique lui attribue un emploi de rédacteur territorial et reconstitue sa carrière ne pouvait, par suite, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dansles dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 128749
Date de la décision : 29/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-04-01-02 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION


Références :

Décret 73-986 du 22 octobre 1973 art. 29
Décret 86-518 du 14 mars 1986 art. 13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1994, n° 128749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128749.19940429
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