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29/04/1994 | FRANCE | N°138575

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 avril 1994, 138575


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense en date du 23 juin et du 17 octobre 1988 portant, d'une part, refus d'homologation, comme blessure de guerre, de la blessure qu'il a reçue en Algérie le 12 mars 1962 et, d'autre part, retrait d'un état signalétique ;
2°) a

nnule pour excès de pouvoir ces décision . . . . . . . . . . . . . ....

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de la défense en date du 23 juin et du 17 octobre 1988 portant, d'une part, refus d'homologation, comme blessure de guerre, de la blessure qu'il a reçue en Algérie le 12 mars 1962 et, d'autre part, retrait d'un état signalétique ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décision . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 55-1073 du 6 avril 1955 ;
Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la blessure dont M. X... a été victime dans la nuit du 10 au 11 mars 1962 à Colomb-Bechar (Algérie) s'est produite au cours d'une bagarre avec des civils sans rapport avec le maintien de l'ordre ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme ayant été blessé au combat ; que c'est, par suite, à bon droit que le ministre a refusé d'homologuer cette blessure comme blessure de guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 138575
Date de la décision : 29/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-01 ARMEES - COMBATTANTS - GENERALITES


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1994, n° 138575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138575.19940429
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