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29/04/1994 | FRANCE | N°145383

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 avril 1994, 145383


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 février 1993, 29 novembre 1993, 4 janvier et 15 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri-Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 27 novembre 1990 lui refusant le titre de déporté politique ;
2°) d'annuler po

ur excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 février 1993, 29 novembre 1993, 4 janvier et 15 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri-Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 27 novembre 1990 lui refusant le titre de déporté politique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer, doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties "; qu'en méconnaissance de ces dispositions, M. X... n'a assorti la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Paris et qui tendait à l'annulation d'une décision du 27 novembre 1990 lui refusant le titre de déporté politique, de l'exposé d'aucun moyen ; qu'il n'est pas, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri-Jean X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 145383
Date de la décision : 29/04/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69-02-02-01 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES POLITIQUES - DEPORTES POLITIQUES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1994, n° 145383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145383.19940429
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