Vu la requête, enregistrée le 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. Francis X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 janvier 1985 du maire d'Auxerre refusant de l'autoriser à installer un commerce ambulant de frites dans l'enceinte du stade de l'abbé Deschamps les jours de rencontres officielles de football, d'autre part, de l'arrêté du 17 mai 1984 du maire de cette commune fixant un emplacement obligatoire pour les commerçants ambulants et interdisant toute autre implantation à proximité du stade ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Auxerre en date du 17 mai 1984 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'affluence des spectateurs pour les matchs de football, la pratique du commerce ambulant à proximité immédiate du stade de l'abbé Deschamps à Auxerre, et notamment au carrefour des avenues menant à ce stade, présenterait pour la tranquillité et l'ordre publics des dangers de nature à justifier qu'une réglementation soit édictée ; qu'ainsi le maire d'Auxerre qui tenait de l'article L.131-2 du code des communes le pouvoir d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité publiques, a pu légalement, par l'arrêté attaqué, restreindre aux abords du stade de l'abbé Deschamps l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie et limiter l'installation de commerces ambulants à des emplacements déterminés ; que cet arrêté ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;
Sur la décision du maire d'Auxerre en date du 4 janvier 1985 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la ville d'Auxerre n'est pas propriétaire des terrains sur lesquels est édifié le stade de l'abbé Deschamps ; que le maire d'Auxerre n'était donc pas compétent pour délivrer à M. Francis X... une autorisation d'installer un commerce à l'intérieur de ce stade ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Francis X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 4 janvier 1985 du maire d'Auxerre refusant de lui accorder une autorisation d'installation de commerce dans l'enceinte du stade de l'abbé Deschamps les jours de rencontres officielles de football, et, d'autre part, de l'arrêté du 17 mars 1984 du même maire fixant un emplacement obligatoire pour les commerçants ambulants et interdisant toute autre implantation à proximité du stade ;
Article 1er : La requête de M. Francis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X..., à la ville d'Auxerre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.