La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1994 | FRANCE | N°111218

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mai 1994, 111218


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentéepar Mme Marcelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'allocation de solidarité spécifique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;<

br> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentéepar Mme Marcelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande d'allocation de solidarité spécifique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant ces emplois, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'en application des dispositions de l'article L. 351-2 du même code, le revenu de remplacement peut prendre la forme des allocations de solidarité définies notamment au premier alinéa de l'article L. 351-10 du même code, aux termes duquel "les chmeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et des ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique" ; qu'aux termes de l'article L. 351-16 du même code, et sauf exception ne s'appliquant pas à la requérante, "La condition de recherche d'emploi prévue à de l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" et, qu'aux termes de l'article L. 351-27 du même code, "Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoires de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 352-2. L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est appréciée notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... n'avait fait état initialement que de trois actes positifs de recherche d'emploi au cours des années 1986 et 1987 ; que si, elle a ensuite produit plusieurs attestations selon lesquelles elle aurait effectivement recherché du travail auprès de plusieurs employeurs, lesdits documents, qui, à l'exception de l'un d'entre eux, ne précisent pas la nature de l'emploi demande, sont peu circonstanciés et ne peuvent être regardés comme établissant la réalité des actes positifs de recherche dont se prévaut la requérante ; qu'ainsi le préfet a pu, à bon droit, se fonder sur la méconnaissance des conditions posées par l'article R. 351-27 du code du travail pour refuser à Mme X... le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 11 décembre 1987 par laquelle le préfet a rejeté sa demande d'allocation de solidarité spécifique ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 111218
Date de la décision : 06/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-1, L351-2, L351-10, L351-16, L351-27, R351-27


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1994, n° 111218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:111218.19940506
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award