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06/05/1994 | FRANCE | N°112733

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mai 1994, 112733


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1990 et 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES, dont le siège social est ... ; la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section de la direction départementale du travail et de l'emploi

du Rhne en date du 23 mars 1989 retirant la décision du 1er fév...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1990 et 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES, dont le siège social est ... ; la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section de la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhne en date du 23 mars 1989 retirant la décision du 1er février 1989 par laquelle il avait autorisé la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES à licencier M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES - COFFI -,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail, les délégués syndicaux et représentants syndicaux au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 24 janvier 1989, la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES a demandé l'autorisation de licencier M. X..., chef de magasin détenant des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, au motif notamment que ce salarié avait, le 13 janvier 1989, dérobé des plaquettes et des disques de freins dans le magasin où il était employé ; que M. X... a été condamné pour ce motif par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 3 juillet 1991 ; qu'il ressort des constatations effectuées par le juge pénal que la matérialité du fait invoqué par l'employeur, qui constitue une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement, est établie ; que c'est dès lors à tort que, par une décision du 23 mars 1989, l'inspecteur du travail de la 7ème section du Rhône s'est fondé sur ce que la matérialité du vol n'était pas établie pour rapporter sa décision du 1er février 1989 autorisant le licenciement de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 mars 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 octobre 1989 et la décision de l'inspecteur du travail de la 7ème section de la direction du travail et de l'emploi du Rhône endate du 23 mars 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 112733
Date de la décision : 06/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L412-18, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1994, n° 112733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112733.19940506
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