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06/05/1994 | FRANCE | N°121470

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 mai 1994, 121470


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1990 et 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Zitoumbi X... demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la national

ité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1990 et 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Zitoumbi X... demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zitoumbi X... comprend médiocrement la langue française et ne la parle qu'avec difficulté ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, sa demande a été, en application de l'article 153 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée, rejetée pour défaut d'assimilation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zitoumbi X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 121470
Date de la décision : 06/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 153


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mai. 1994, n° 121470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121470.19940506
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