Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1990 et 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Zitoumbi X... demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zitoumbi X... comprend médiocrement la langue française et ne la parle qu'avec difficulté ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, sa demande a été, en application de l'article 153 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée, rejetée pour défaut d'assimilation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zitoumbi X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.