Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1988 et 16 décembre 1988, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 décembre 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation relative au remembrement de la commune de Fressain et d'Aubigny-au-Bac ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 19 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. "Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ; que M. X... a reçu, pour le compte 371, en échange de neuf parcelles, deux parcelles regroupées et pour le compte 372, en échange d'une parcelle enclavée, une parcelle située en bordure d'un chemin départemental ; que le défaut de parallélisme entre les limites de deux parcelles ZA 12 et ZA 13 et le chemin d'exploitation n° 10 ainsi que l'implantation de deux pylnes en limite de ses parcelles ne sont pas en l'espèce de nature à aggraver les conditions d'exploitation en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 19 du code rural ; que M. X... ne saurait davantage invoquer les limites parcellaires qui auraient été fixées dans un projet de remembrement antérieur au plan adopté par les commissions compétentes et dont le tracé lui aurait été plus favorable ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture et de la pêche.