Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 1988 et 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant au lieu-dit "Les Landes" à Marcenais (33620), Cavignac ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er octobre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde a statué sur sa réclamation ;
2° d'annuler cette décision et de lui allouer une indemnité de "busage" de 6 680 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en décidant de faire réaliser sur la propriété de M. X... le creusement d'un fossé sur une longeur de 9 mètres seulement destiné à drainer le plateau viticole pour éviter des infiltrations éventuelles préjudiciables à l'étang du requérant, la commission départementale n'a pas entaché d'illégalité sa décision ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... demande que lui soit versée une indemnité de 6 680 F permettant de réaliser le busage de la totalité du fossé, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'agriculture et de la pêche.